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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre IVChapitre VI

Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE VI - DES ACTES RELATIFS A L'ACQUISITION

Art. 125 à 154 · 29 articles

Sommaire

  • SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
  • SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNESArt. 125 à 126
  • SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉArt. 127 à 140
  • SECTION III - DES DÉCISIONS RELATIVES À LAArt. 141 à 147
  • SECTION IV - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA PERTE DEArt. 148 à 151
  • SECTION V - DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCEArt. 152 à 154

SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 125

Est souscrite, devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence, toute requête ou déclaration, en vue :

  • d'acquérir la nationalité guinéenne ;
  • de décliner l'acquisition de la nationalité guinéenne ;
  • de répudier la nationalité guinéenne ;
  • de renoncer à la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas prévus par la loi.

Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne sont assorties du versement au greffe de la juridiction compétente d'une somme au titre des frais de procédure, qui est déterminée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et des Finances.

Article 126

La somme d'argent, prévue à l'article précédent, ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, en cas de rejet de la demande.

SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Article 127

Lorsque le déclarant réside en Guinée, la déclaration de nationalité est souscrite devant le président du tribunal de première instance du lieu de résidence.

Article 128

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, la déclaration de nationalité est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence.

Article 129

Les déclarations de nationalité sont dressées en trois exemplaires et remises, selon les cas, au président du tribunal de première instance ou aux agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence. Elles peuvent être faites par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant est un mineur et qu'il justifie de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Article 130

Lorsque le représentant légal de plusieurs mineurs souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 82 du présent code, un acte séparé est dressé en trois exemplaires en ce qui concerne chacun des mineurs.

Article 131

Le déclarant produit les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance des mineurs au nom desquels la déclaration est souscrite. Le déclarant produit, en outre, le certificat de résidence ou tout autre document équivalent, dans les cas prévus aux articles 74, 80 et 83 du présent code.

Article 132

Dans les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :

1. la constate dans un procès-verbal ;

2. constate dans ce même procès-verbal le degré d'assimilation par le déclarant des moeurs et usages nationaux, notamment la connaissance d'une langue nationale, indépendamment de l'usage plus ou moins familier de la langue officielle ;

3. réunit, sur la moralité du déclarant, les renseignements qu'il obtient des autorités compétentes.

Article 133

Le dossier comportant l'acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en quatre exemplaires, le bulletin n°1 du casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le certificat de résidence ou le document équivalent et les renseignements de moralité est adressé au ministre de la Justice sous le couvert du procureur général.

Article 134

Le ministre de la Justice examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies ; dans l'affirmative, il procède à l'enregistrement de la déclaration. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 135

Lorsque le dossier ne comporte pas de renseignements suffisants, le ministre de la Justice invite le procureur général compétent à prescrire une enquête approfondie de moralité.

Article 136

Au cas où le ministre de la Justice refuse l'enregistrement, il rend une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé dans un délai de 6 mois à compter de la date de la déclaration. Cette décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur la Cour suprême.

Article 137

Lorsque la déclaration est enregistrée à la chancellerie, mention en est portée sur chacun des quatre exemplaires :

  • le premier est adressé au déclarant ; le deuxième est conservé aux archives ;
  • le troisième est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou au ministère des Affaires étrangères, s'il n'est pas né en Guinée;
  • le quatrième au département ministériel en charge de l'état civil.

Article 138

Le dossier est transmis au Président de la République pour la signature du décret de naturalisation. Toutefois, le Président de la République peut, en vertu de l'article 85 du présent code, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne, par décret notifié au déclarant. Le déclarant a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret intervient 6 mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, 6 mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.

Article 139

Si, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision d'enregistrement ni un décret constatant l'opposition du Président de la République, cela équivaut à un rejet.

Article 140

A moins que la chambre administrative de la Cour suprême n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public est toujours mis en cause.

SECTION III - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA

Article 141

La demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne, adressée au ministre de la Justice, est reçue par le président du tribunal de première instance dans les mêmes formes que les déclarations de nationalité. Le président du tribunal accomplit les formalités prévues à l'article 132 ci-dessus.

Article 142

Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice refuse d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est motivée et notifiée au déclarant qui peut se pourvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus.

Article 143

Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai de 1 an à compter de sa date de publication.

Article 144

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret de retrait de la nationalité intervient dans le délai de 2 ans à partir de la fraude. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15 Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Article 145

Est assimilé à la corruption et puni comme tel par la loi pénale le fait pour une personne d'offrir, d'accepter de prêter ou de prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité guinéenne ou sa réintégration dans cette nationalité, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance.

Article 146

Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public. Tout décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne pris, alors qu'il existe une telle convention, sera rapporté dans le délai de 1 an à compter de la date du jugement de condamnation prononcé pour les faits prévus à l'article précédent.

Article 147

La décision du ministre de la Justice déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

SECTION IV - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA PERTE DE

Article 148

Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à compter de leur date de signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité guinéenne de l'impétrant.

Article 149

La décision du ministre de la Justice prononçant le rejet d'une demande d'autorisation de perdre la qualité de Guinéen n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.

Article 150

Dans le cas où le Président de la République décide de faire perdre à un individu la nationalité guinéenne sur le fondement des dispositions des articles 115 et 153 du présent code, il statue par décret. L'intéressé dûment averti a, dans le délai de 1 mois à compter de la date de notification de la mesure envisagée, la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 114 cidessus, étend la perte de la nationalité guinéenne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, est pris dans les mêmes formes.

Article 151

Les décrets qui déclarent, dans le cas prévu à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité guinéenne, sont publiés et produisent leurs effets conformément aux dispositions de l'article 148 ci-dessus.

SECTION V - DES DÉCRETS DE DÉCHÉANCE

Article 152

Lorsque le ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 116 ci-dessus, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé ou à son domicile ; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal officiel de la République. L'intéressé a la faculté, dans le délai de 1 mois à compter de la date d'inscription au Journal officiel, d'adresser au ministre de la Justice des pièces et mémoires. Articule 153 : La déchéance de la nationalité guinéenne est prononcée par décret pris sur le rapport du ministre de la Justice. Le décret qui dans les conditions prévues à l'article 118 étend la déchéance au conjoint et aux enfants mineurs de la personne déchue est pris dans les mêmes formes. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 154

Les décrets de déchéance sont publiés et produisent effet dans les conditions visées à l'article 148. Ces décrets sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême.

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