L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 126 — Code civil
Code — Code civil
La somme d'argent, prévue à l'article précédent, ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, en cas de rejet de la demande.
L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
Code — Code civil
La somme d'argent, prévue à l'article précédent, ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, en cas de rejet de la demande.