Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 125 à 126 · 2 articles
Article 125
Est souscrite, devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le déclarant a sa résidence, toute requête ou déclaration, en vue :
- d'acquérir la nationalité guinéenne ;
- de décliner l'acquisition de la nationalité guinéenne ;
- de répudier la nationalité guinéenne ;
- de renoncer à la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas prévus par la loi.
Toute déclaration de nationalité et toute demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne sont assorties du versement au greffe de la juridiction compétente d'une somme au titre des frais de procédure, qui est déterminée par arrêté conjoint des ministres en charge de la Justice et des Finances.
Article 126
La somme d'argent, prévue à l'article précédent, ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, en cas de rejet de la demande.