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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ

Art. 127 à 140 · 14 articles

Article 127

Lorsque le déclarant réside en Guinée, la déclaration de nationalité est souscrite devant le président du tribunal de première instance du lieu de résidence.

Article 128

Lorsque le déclarant réside à l'étranger, la déclaration de nationalité est souscrite devant les agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence.

Article 129

Les déclarations de nationalité sont dressées en trois exemplaires et remises, selon les cas, au président du tribunal de première instance ou aux agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence. Elles peuvent être faites par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant est un mineur et qu'il justifie de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.

Article 130

Lorsque le représentant légal de plusieurs mineurs souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 82 du présent code, un acte séparé est dressé en trois exemplaires en ce qui concerne chacun des mineurs.

Article 131

Le déclarant produit les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance des mineurs au nom desquels la déclaration est souscrite. Le déclarant produit, en outre, le certificat de résidence ou tout autre document équivalent, dans les cas prévus aux articles 74, 80 et 83 du présent code.

Article 132

Dans les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :

1. la constate dans un procès-verbal ;

2. constate dans ce même procès-verbal le degré d'assimilation par le déclarant des moeurs et usages nationaux, notamment la connaissance d'une langue nationale, indépendamment de l'usage plus ou moins familier de la langue officielle ;

3. réunit, sur la moralité du déclarant, les renseignements qu'il obtient des autorités compétentes.

Article 133

Le dossier comportant l'acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en quatre exemplaires, le bulletin n°1 du casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le certificat de résidence ou le document équivalent et les renseignements de moralité est adressé au ministre de la Justice sous le couvert du procureur général.

Article 134

Le ministre de la Justice examine si les conditions de forme et de fond requises par la loi sont remplies ; dans l'affirmative, il procède à l'enregistrement de la déclaration. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 135

Lorsque le dossier ne comporte pas de renseignements suffisants, le ministre de la Justice invite le procureur général compétent à prescrire une enquête approfondie de moralité.

Article 136

Au cas où le ministre de la Justice refuse l'enregistrement, il rend une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé dans un délai de 6 mois à compter de la date de la déclaration. Cette décision peut être attaquée devant la chambre administrative de la Cour suprême pour excès de pouvoir, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur la Cour suprême.

Article 137

Lorsque la déclaration est enregistrée à la chancellerie, mention en est portée sur chacun des quatre exemplaires :

  • le premier est adressé au déclarant ; le deuxième est conservé aux archives ;
  • le troisième est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou au ministère des Affaires étrangères, s'il n'est pas né en Guinée;
  • le quatrième au département ministériel en charge de l'état civil.

Article 138

Le dossier est transmis au Président de la République pour la signature du décret de naturalisation. Toutefois, le Président de la République peut, en vertu de l'article 85 du présent code, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne, par décret notifié au déclarant. Le déclarant a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret intervient 6 mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, 6 mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.

Article 139

Si, à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est intervenu ni une décision d'enregistrement ni un décret constatant l'opposition du Président de la République, cela équivaut à un rejet.

Article 140

A moins que la chambre administrative de la Cour suprême n'ait déjà statué dans l'hypothèse prévue à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus par une décision passée en force de chose jugée, la validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère public et par toute personne intéressée. Dans ce dernier cas, le ministère public est toujours mis en cause.

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