L/2019/035/AN · SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 130 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque le représentant légal de plusieurs mineurs souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 82 du présent code, un acte séparé est dressé en trois exemplaires en ce qui concerne chacun des mineurs.