L/2019/035/AN · SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 131 — Code civil
Code — Code civil
Le déclarant produit les actes de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu, ainsi que, le cas échéant, l'acte de naissance des mineurs au nom desquels la déclaration est souscrite. Le déclarant produit, en outre, le certificat de résidence ou tout autre document équivalent, dans les cas prévus aux articles 74, 80 et 83 du présent code.