L/2019/035/AN · SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 132 — Code civil
Code — Code civil
Dans les cas où une déclaration est souscrite en vue d'acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :
1. la constate dans un procès-verbal ;
2. constate dans ce même procès-verbal le degré d'assimilation par le déclarant des moeurs et usages nationaux, notamment la connaissance d'une langue nationale, indépendamment de l'usage plus ou moins familier de la langue officielle ;
3. réunit, sur la moralité du déclarant, les renseignements qu'il obtient des autorités compétentes.