L/2019/035/AN · SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 129 — Code civil
Code — Code civil
Les déclarations de nationalité sont dressées en trois exemplaires et remises, selon les cas, au président du tribunal de première instance ou aux agents diplomatiques ou consulaires guinéens du lieu de résidence. Elles peuvent être faites par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et authentique. Lorsque le déclarant est un mineur et qu'il justifie de l'autorisation de son représentant légal, cette autorisation est donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n'est pas présent à l'acte.