Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA
Art. 141 à 147 · 7 articles
Article 141
La demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne, adressée au ministre de la Justice, est reçue par le président du tribunal de première instance dans les mêmes formes que les déclarations de nationalité. Le président du tribunal accomplit les formalités prévues à l'article 132 ci-dessus.
Article 142
Si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre de la Justice refuse d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est motivée et notifiée au déclarant qui peut se pourvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême, conformément à l'article 136, alinéa 2, ci-dessus.
Article 143
Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de réintégration, que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai de 1 an à compter de sa date de publication.
Article 144
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret de retrait de la nationalité intervient dans le délai de 2 ans à partir de la fraude. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 15 Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret de retrait était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la qualité de Guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Article 145
Est assimilé à la corruption et puni comme tel par la loi pénale le fait pour une personne d'offrir, d'accepter de prêter ou de prêter à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité guinéenne ou sa réintégration dans cette nationalité, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance.
Article 146
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public. Tout décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne pris, alors qu'il existe une telle convention, sera rapporté dans le délai de 1 an à compter de la date du jugement de condamnation prononcé pour les faits prévus à l'article précédent.
Article 147
La décision du ministre de la Justice déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité guinéenne n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.