Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DES DÉCISIONS RELATIVES À LA PERTE DE
Art. 148 à 151 · 4 articles
Article 148
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité guinéenne sont publiés au Journal officiel de la République. Ils prennent effet à compter de leur date de signature, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité guinéenne de l'impétrant.
Article 149
La décision du ministre de la Justice prononçant le rejet d'une demande d'autorisation de perdre la qualité de Guinéen n'est pas motivée. Elle est notifiée à l'intéressé.
Article 150
Dans le cas où le Président de la République décide de faire perdre à un individu la nationalité guinéenne sur le fondement des dispositions des articles 115 et 153 du présent code, il statue par décret. L'intéressé dûment averti a, dans le délai de 1 mois à compter de la date de notification de la mesure envisagée, la faculté de produire des pièces et mémoires. Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 114 cidessus, étend la perte de la nationalité guinéenne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé, est pris dans les mêmes formes.
Article 151
Les décrets qui déclarent, dans le cas prévu à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité guinéenne, sont publiés et produisent leurs effets conformément aux dispositions de l'article 148 ci-dessus.