L/2019/035/AN · SECTION II - DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
Article 137 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque la déclaration est enregistrée à la chancellerie, mention en est portée sur chacun des quatre exemplaires :
- le premier est adressé au déclarant ; le deuxième est conservé aux archives ;
- le troisième est adressé au greffe du tribunal du lieu de naissance de l'intéressé ou au ministère des Affaires étrangères, s'il n'est pas né en Guinée;
- le quatrième au département ministériel en charge de l'état civil.