Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode civilLivre premierTitre IVChapitre VII

Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE VII - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE

Art. 155 à 179 · 25 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES TRIBUNAUX COMPETENTSArt. 155 à 158
  • SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LESArt. 159 à 167
  • SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANTArt. 168 à 177
  • SECTION IV - DU CERTIFICAT DE NATIONALITEArt. 178 à 179

SECTION I - DES TRIBUNAUX COMPETENTS

Article 155

La juridiction civile est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité guinéenne ou étrangère des personnes physiques. Soulevées devant toute autre juridiction, les questions de nationalité sont des questions préjudicielles.

Article 156

L'exception de nationalité guinéenne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public.

Article 157

Si l'exception de nationalité guinéenne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction autre que la juridiction civile visée à l'article 155, alinéa let, ci-dessus, cette juridiction doit se déclarer incompétente et renvoyer l'intéressé à mieux se pourvoir. Dans le cas où il l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 178 et suivants du présent code, le ministère public saisit la juridiction compétente.

Article 158

L'action en contestation de nationalité est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en Guinée ni domicile ni résidence, devant le tribunal de première instance de Conakry.

SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LES

Article 159

En matière de contentieux de la nationalité, le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative.

Article 160

Toute personne a le droit d'intenter une action pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité guinéenne. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il est mis en cause par voie d'assignation toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident. Toute personne intéressée a le droit d'intervenir à l'instance ou de contester la nationalité conformément aux dispositions du présent code.

Article 161

Le procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 155 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause.

Article 162

Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation de nationalité.

Article 163

Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public est toujours mis en cause et entendu en ses réquisitions.

Article 164

Lorsque le tribunal civil statue dans les cas prévus à l'article 159 du présent code le ministère public est entendu en ses réquisitions.

Article 165

Dans les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à tire incident, une contestation de nationalité, conformément aux dispositions du présent chapitre, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la Justice à la diligence du demandeur. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. Aucune décision sur le fond ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation de nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'exercice des voies de recours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16.

Article 166

Les décisions définitives rendues, en matière de nationalité, par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont force de chose jugée à l'égard de tous. Toutefois, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.

Article 167

Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 155 du présent code.

SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT

Article 168

La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de guinéen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 178 et 179 ci-dessous.

Article 169

La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

Article 170

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire à une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la nationalité guinéenne, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant. La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.

Article 171

La preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un extrait du Journal officiel de la République dans lequel le décret a été publié. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Article 172

Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou union de territoires, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant toutes les conditions requises par la loi.

Article 173

Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.

Article 174

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Guinéen.

Article 175

La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal officiel de la République dans lequel il a été inséré, soit à défaut d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Article 176

Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article précédent, la preuve ne peut en résulter qu'en établissant l'existence des faits ou des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.

Article 177

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Guinéen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Guinéen.

SECTION IV - DU CERTIFICAT DE NATIONALITE

Article 178

Le président du tribunal de première instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité guinéenne à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.

Article 179

Le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la nationalité guinéenne, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à inscription de faux.

Lire le code en entier
PrécédentSection VSuivantSection I
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée