Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VII - DU CONTENTIEUX DE LA NATIONALITE
Art. 155 à 179 · 25 articles
SECTION I - DES TRIBUNAUX COMPETENTS
Article 155
La juridiction civile est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité guinéenne ou étrangère des personnes physiques. Soulevées devant toute autre juridiction, les questions de nationalité sont des questions préjudicielles.
Article 156
L'exception de nationalité guinéenne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public.
Article 157
Si l'exception de nationalité guinéenne ou d'extranéité est soulevée devant une juridiction autre que la juridiction civile visée à l'article 155, alinéa let, ci-dessus, cette juridiction doit se déclarer incompétente et renvoyer l'intéressé à mieux se pourvoir. Dans le cas où il l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité, délivré conformément aux articles 178 et suivants du présent code, le ministère public saisit la juridiction compétente.
Article 158
L'action en contestation de nationalité est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s'il n'a en Guinée ni domicile ni résidence, devant le tribunal de première instance de Conakry.
SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LES
Article 159
En matière de contentieux de la nationalité, le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative.
Article 160
Toute personne a le droit d'intenter une action pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité guinéenne. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il est mis en cause par voie d'assignation toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident. Toute personne intéressée a le droit d'intervenir à l'instance ou de contester la nationalité conformément aux dispositions du présent code.
Article 161
Le procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 155 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause.
Article 162
Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation de nationalité.
Article 163
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public est toujours mis en cause et entendu en ses réquisitions.
Article 164
Lorsque le tribunal civil statue dans les cas prévus à l'article 159 du présent code le ministère public est entendu en ses réquisitions.
Article 165
Dans les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à tire incident, une contestation de nationalité, conformément aux dispositions du présent chapitre, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la Justice à la diligence du demandeur. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. Aucune décision sur le fond ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation de nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'exercice des voies de recours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16.
Article 166
Les décisions définitives rendues, en matière de nationalité, par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont force de chose jugée à l'égard de tous. Toutefois, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Article 167
Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 155 du présent code.
SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT
Article 168
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de guinéen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 178 et 179 ci-dessous.
Article 169
La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.
Article 170
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire à une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la nationalité guinéenne, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant. La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.
Article 171
La preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un extrait du Journal officiel de la République dans lequel le décret a été publié. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.
Article 172
Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou union de territoires, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant toutes les conditions requises par la loi.
Article 173
Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.
Article 174
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Guinéen.
Article 175
La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal officiel de la République dans lequel il a été inséré, soit à défaut d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.
Article 176
Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article précédent, la preuve ne peut en résulter qu'en établissant l'existence des faits ou des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.
Article 177
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Guinéen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Guinéen.
SECTION IV - DU CERTIFICAT DE NATIONALITE
Article 178
Le président du tribunal de première instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité guinéenne à toute personne justifiant qu'elle a cette qualité.
Article 179
Le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la nationalité guinéenne, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Le certificat de nationalité fait foi jusqu'à inscription de faux.