Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LES
Art. 159 à 167 · 9 articles
Article 159
En matière de contentieux de la nationalité, le tribunal civil est saisi par voie d'assignation, à l'exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, économique et administrative.
Article 160
Toute personne a le droit d'intenter une action pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la nationalité guinéenne. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il est mis en cause par voie d'assignation toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident. Toute personne intéressée a le droit d'intervenir à l'instance ou de contester la nationalité conformément aux dispositions du présent code.
Article 161
Le procureur de la République est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 155 du présent code. Le tiers requérant est mis en cause.
Article 162
Lorsque l'Etat est partie principale devant le tribunal civil où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le procureur de la République en ce qui concerne la contestation de nationalité.
Article 163
Lorsqu'une question de nationalité est posée à titre incident entre parties privées devant le tribunal civil, le ministère public est toujours mis en cause et entendu en ses réquisitions.
Article 164
Lorsque le tribunal civil statue dans les cas prévus à l'article 159 du présent code le ministère public est entendu en ses réquisitions.
Article 165
Dans les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à tire incident, une contestation de nationalité, conformément aux dispositions du présent chapitre, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la Justice à la diligence du demandeur. Toute demande à laquelle n'est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable. Aucune décision sur le fond ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date dudit dépôt. Exceptionnellement, ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation de nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'exercice des voies de recours. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 16.
Article 166
Les décisions définitives rendues, en matière de nationalité, par les juridictions de droit commun dans les conditions visées aux articles précédents ont force de chose jugée à l'égard de tous. Toutefois, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
Article 167
Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 155 du présent code.