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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT

Art. 168 à 177 · 10 articles

Article 168

La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception prétend avoir ou non la nationalité guinéenne. Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies conteste la qualité de guinéen à un individu titulaire d'un certificat de nationalité guinéenne délivré conformément aux articles 178 et 179 ci-dessous.

Article 169

La preuve d'une déclaration acquisitive de nationalité résulte de la production d'un exemplaire enregistré de cette déclaration. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant et constatant que la déclaration a été souscrite et enregistrée.

Article 170

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire à une déclaration en vue de répudier la nationalité guinéenne ou de décliner la nationalité guinéenne, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant. La possession d'état de Guinéen fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu'aucune déclaration de répudiation n'a été souscrite.

Article 171

La preuve de l'existence d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production, soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un extrait du Journal officiel de la République dans lequel le décret a été publié. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par une attestation constatant l'existence du décret et délivrée par le ministre de la Justice à la demande de tout requérant.

Article 172

Lorsque la nationalité guinéenne est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou union de territoires, la preuve ne peut en être faite qu'en établissant toutes les conditions requises par la loi.

Article 173

Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.

Article 174

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité guinéenne si lui-même et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Guinéen.

Article 175

La preuve d'une déclaration de répudiation de la nationalité guinéenne résulte de la production soit d'un exemplaire enregistré de cet acte soit le cas échéant, du numéro du Journal officiel de la République dans lequel il a été inséré, soit à défaut d'une attestation délivrée par le ministre de la Justice à la demande du requérant constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.

Article 176

Lorsque la nationalité guinéenne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article précédent, la preuve ne peut en résulter qu'en établissant l'existence des faits ou des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité guinéenne.

Article 177

En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité guinéenne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état de Guinéen peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Guinéen.

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