L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA PREUVE DE LA NATIONALITE DEVANT
Article 173 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque la nationalité guinéenne ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a pu la lui transmettre ont joui d'une possession d'état de Guinéen.