L/2019/035/AN · SECTION II - DE LA PROCEDURE DEVANT LES
Article 167 — Code civil
Code — Code civil
Les décisions des juridictions répressives n'ont jamais l'autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité, lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'article 155 du présent code.