Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ
Art. 58 à 61 · 4 articles
Article 58
Est Guinéen l'enfant né en Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, à sa naissance, il ne pouvait bénéficier d'aucune autre nationalité. Toutefois, il est réputé n'avoir jamais été Guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation a été établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Article 59
L'enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé guinéen, jusqu'à preuve du contraire. Tout enfant trouvé en Guinée et qui n'est pas en mesure de fournir des informations précises sur l'identité de ses parents ou leur lieu de naissance est également présumé guinéen jusqu'à preuve du contraire.
Article 60
Est Guinéen l'enfant né en Guinée, lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
Article 61
Si un des parents est né en Guinée, l'enfant visé à l'article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.