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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE III - DE LA NATIONALITE GUINEENNE

Art. 56 à 66 · 11 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉArt. 56 à 57
  • SECTION II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉArt. 58 à 61
  • SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNESArt. 62 à 66

SECTION I - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ

Article 56

Est Guinéen l'enfant dont l'un des parents au moins est guinéen.

Article 57

Si un seul des parents est guinéen, l'enfant qui n'est pas né en Guinée a la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Toutefois, cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.

SECTION II - DE L'ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ

Article 58

Est Guinéen l'enfant né en Guinée de parents inconnus, apatrides ou étrangers si, à sa naissance, il ne pouvait bénéficier d'aucune autre nationalité. Toutefois, il est réputé n'avoir jamais été Guinéen si, au cours de sa minorité, sa filiation a été établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

Article 59

L'enfant nouveau-né trouvé en Guinée est présumé guinéen, jusqu'à preuve du contraire. Tout enfant trouvé en Guinée et qui n'est pas en mesure de fournir des informations précises sur l'identité de ses parents ou leur lieu de naissance est également présumé guinéen jusqu'à preuve du contraire.

Article 60

Est Guinéen l'enfant né en Guinée, lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.

Article 61

Si un des parents est né en Guinée, l'enfant visé à l'article précédent a la faculté de répudier cette nationalité dans les 6 mois précédant sa majorité ou dans les 12 mois la suivant. Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité guinéenne durant la minorité de l'enfant.

SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 62

L'enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité guinéenne n'ont été remplies que postérieurement. Toutefois, l'attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Article 63

La filiation de l'enfant ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Article 64

Tout Guinéen qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément à l'article 125 cidessous, exercer cette faculté sans aucune autorisation. Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions, s'il a atteint l'âge de 18 ans. Il est autorisé à agir en personne ou est représenté dans les conditions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessous.

Article 65

Nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux dûment ratifiés par la Guinée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11.

Article 66

Les dispositions des articles 58 et 59 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée de parents ayant le statut d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code.

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