L/2019/035/AN · SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 65 — Code civil
Code — Code civil
Nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux dûment ratifiés par la Guinée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11.