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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION III - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 62 à 66 · 5 articles

Article 62

L'enfant qui est guinéen en vertu des dispositions du présent titre est réputé avoir été guinéen dès sa naissance, même si les conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité guinéenne n'ont été remplies que postérieurement. Toutefois, l'attribution de la nationalité guinéenne dès la naissance ne porte atteinte ni à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente de l'enfant.

Article 63

La filiation de l'enfant ne produit d'effet en matière d'attribution de la nationalité guinéenne que si elle est établie dans les conditions déterminées par la loi guinéenne. La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Article 64

Tout Guinéen qui possède la faculté de répudier la nationalité guinéenne dans les cas visés au présent chapitre peut, par déclaration souscrite conformément à l'article 125 cidessous, exercer cette faculté sans aucune autorisation. Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions, s'il a atteint l'âge de 18 ans. Il est autorisé à agir en personne ou est représenté dans les conditions prévues aux articles 81, 82 et 83 ci-dessous.

Article 65

Nul ne peut répudier la nationalité guinéenne s'il ne prouve qu'il a la nationalité d'un pays étranger et, le cas échéant, satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux dûment ratifiés par la Guinée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11.

Article 66

Les dispositions des articles 58 et 59 ne sont pas applicables aux enfants nés en Guinée de parents ayant le statut d'agents diplomatiques ou de consuls de carrière de nationalité étrangère ; ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la nationalité guinéenne conformément aux dispositions de l'article 79 du présent code.

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