L/2019/035/AN · SECTION I - DE LA PERTE DE LA NATIONALITE
Article 112 — Code civil
Code — Code civil
Le Guinéen qui épouse un étranger conserve la nationalité guinéenne, à moins qu'il ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et dans les formes prévues à l'article 125, qu'il répudie cette nationalité ; la faculté de répudiation n'appartient qu'au Guinéen, même s'il est mineur. Cette déclaration n'est valable que lorsque le Guinéen acquiert ou peut acquérir la nationalité de son conjoint, par application de la loi nationale de celui-ci.