L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 85 — Code civil
Code — Code civil
Le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité, dans un délai de 6 mois à compter, soit de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit de celle de la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 125, admet la validité de la déclaration. La même mesure peut être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans, lorsque son représentant légal a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de tout individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une ordonnance d'assignation à résidence non expressément rapportée.