Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 4 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Art. 80 à 85 · 6 articles
Article 80
L'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers peut à partir de l'âge de 16 ans réclamer la nationalité guinéenne par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en Guinée sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en Guinée pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans. Dans les mêmes conditions, la nationalité guinéenne peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en Guinée de parents étrangers, à partir de l'âge de 13 ans, la condition de résidence habituelle en Guinée devant alors être remplie.
Article 81
La nationalité guinéenne peut être réclamée à partir de l'âge de 18 ans. Le mineur âgé de 16 ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Article 82
Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Guinéen, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en Guinée.
Article 83
L'enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne peut, jusqu'à sa majorité, par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 125 et suivants, réclamer la nationalité guinéenne, pourvu qu'au moment de cette déclaration, il ait sa résidence en Guinée.
Article 84
Sous réserve des dispositions des articles 85 et 125 ci-dessous, l'intéressé acquiert la nationalité guinéenne à la date d'entrée en vigueur du décret de naturalisation.
Article 85
Le Président de la République peut, par décret, s'opposer à l'acquisition de la nationalité guinéenne pour indignité, dans un délai de 6 mois à compter, soit de la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit de celle de la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 125, admet la validité de la déclaration. La même mesure peut être prise à l'égard d'un enfant mineur de 16 ans, lorsque son représentant légal a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé ou d'une interdiction de séjour sur le territoire guinéen non entièrement exécutée. Il en est de même de tout individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une ordonnance d'assignation à résidence non expressément rapportée.