L/2019/035/AN · Paragraphe 5 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Article 94 — Code civil
Code — Code civil
Le mineur âgé de moins de 16 ans, qui peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 91 ci-dessus doit, pour demander sa naturalisation, être autorisé ou représenté dans les conditions déterminées aux articles 81 et 82 du présent code.