Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Art. 67 à 68 · 2 articles
Article 67
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
Article 68
L'enfant, qui a fait l'objet d'une adoption plénière conformément aux dispositions du présent code, acquiert la nationalité guinéenne si l'un de ses parents adoptifs est guinéen.