Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De l'acquisition de la nationalité guinéenne
Art. 69 à 73 · 5 articles
Article 69
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 70
L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec une personne de nationalité guinéenne peut, après un délai de 5 ans dont au moins 3 ans passés en Guinée à compter de la date du mariage, acquérir la nationalité guinéenne par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint guinéen ait conservé sa nationalité. Toutefois, ce délai est ramené à 3 ans lorsqu'est né, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints.
Article 71
Dans l'année qui suit la célébration du mariage, le Président de la République peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité guinéenne. Dans ce cas, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité guinéenne. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Article 72
Le conjoint n'acquiert pas la nationalité guinéenne si son mariage avec un Guinéen est déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction guinéenne ou rendue exécutoire en Guinée, même si le mariage a été contracté de bonne foi. Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l'acquisition par le conjoint de la nationalité guinéenne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint n'a pu acquérir cette nationalité.
Article 73
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.