Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE
Art. 116 à 118 · 3 articles
Article 116
L'individu qui a acquis la qualité de Guinéen peut, par décret, être déchu de la nationalité guinéenne, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1. s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la Nation ;
2. s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations lui incombant au titre de la loi sur le recrutement dans l'armée ;
3. s'il a été condamné en Guinée ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi guinéenne et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins 5 ans d'emprisonnement.
Article 117
La déchéance de la nationalité guinéenne est encourue si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article précédent se sont produits dans le délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de cette nationalité. Elle peut être prononcée dans le délai de 10 ans à compter de la perpétration de tels faits.
Article 118
La déchéance de la nationalité guinéenne prononcée à l'encontre d'une personne ne peut être étendue à son conjoint ou à ses enfants.