Code civil · L/2019/035/AN
TITRE III - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Art. 43 à 49 · 7 articles
Article 43
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 44
Tout Guinéen jouit des droits civils. Chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image. Le juge peut, sans préjudice de la réparation du dommage causé, prescrire toutes mesures, tels que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Chacun a également droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification et la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
Article 45
Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser toute atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
Article 46
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé est recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
Article 47
L'étranger, même non résidant en Guinée, peut être cité devant les tribunaux guinéens, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Guinée ou à l'étranger avec un Guinéen ou un autre étranger résidant en Guinée.
Article 48
Un Guinéen peut être traduit devant un tribunal guinéen pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Article 49
Les dispositions des articles 47 et 48 ci-dessus sont d'ordre public.