L/2019/035/AN · TITRE III - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS
Article 46 — Code civil
Code — Code civil
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé est recueilli préalablement, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.