Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE II - DU DOMICILE
Art. 39 à 42 · 4 articles
Article 39
Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement.
Article 40
L'acceptation par une personne d'une fonction publique peut emporter transfert immédiat de son domicile dans le lieu où elle doit l'exercer.
Article 41
Sont domiciliés de plein droit :
- le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;
- le majeur en tutelle chez son tuteur.
DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10.
Article 42
Lorsqu'un acte contient élection de domicile des parties ou de l'une d'elles pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.