L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DU DOMICILE
Article 42 — Code civil
Code — Code civil
Lorsqu'un acte contient élection de domicile des parties ou de l'une d'elles pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.