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Code civil · L/2019/035/AN

TITRE II - DE L'INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE

Art. 28 à 42 · 15 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNEArt. 28 à 38
  • CHAPITRE II - DU DOMICILEArt. 39 à 42

CHAPITRE I - DE L'IDENTIFICATION DE LA PERSONNE

Article 28

La personne est identifiée à partir de son nom, constitué du nom patronymique et du ou des prénoms. Le surnom ou pseudonyme, utilisé pour préciser l'identité de la personne, ne fait pas partie du nom de celle-ci. Pour l'appellation des personnes, le ou les prénoms précèdent obligatoirement le nom patronymique. En conséquence, tous actes ou écrits officiels et privés y relatifs sont rédigés conformément à cette prescription.

Article 29

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée dans le cadre des mesures de contrôle, d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique. En matière civile, cette identification peut être également recherchée en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant, soit à l'établissement ou la contestation de lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.

SECTION I - DU NOM PATRONYMIQUE

Paragraphe 1 - De l'attribution du nom patronymique

Article 30

L'enfant légitime ou légitimé porte le nom de son père ; en cas de désaveu de paternité, il prend celui de sa mère.

Article 31

L'enfant naturel reconnu par le père prend le nom de celui-ci. S'il n'est pas reconnu par le père, il prend le nom de sa mère.

Article 32

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière prend le nom de l'adoptant. En cas d'adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari. L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple peut porter le nom de l'adoptant qu'il ajoute à son nom de famille. Toutefois, le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider qu'il portera seulement le nom de l'adoptant.

Article 33

L'enfant dont la filiation n'est établie ni à l'égard du père ni à l'égard de la mère porte le nom que lui attribue l'officier de l’état civil. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Le choix de ce nom est fait en sorte qu'il ne porte atteinte ni à la considération de l'enfant ni à celle d'une autre personne.

Article 34

Le mariage n'oblige pas la femme à porter le nom de son époux. Toutefois, la femme mariée peut user du nom de son mari et conserver ce droit, même en cas de dissolution du lien matrimonial par le décès du mari ou par le divorce. Dans ce dernier cas, le mari peut s'opposer à l'usage de son nom.

Paragraphe 2 - Du changement de nom

Article 35

Le nom patronymique est immuable. Toutefois, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom patronymique est autorisé par décret du Président de la République. A peine d'irrecevabilité, la demande en changement de nom expose les motifs sur lesquels elle se fonde et indique le nom sollicité. Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1. la copie de l'acte de naissance du demandeur ;

2. le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur ;

3. le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de 13 ans;

4. un certificat de nationalité guinéenne du demandeur ;

5. le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure.

La demande de changement est publiée au Journal officiel de la République. Pendant le délai d'une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition à cette demande devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent ou, si le requérant demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence de procéder à une enquête. Le refus d'autoriser le changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le ministre de la Justice. Tout intéressé peut faire opposition à ce refus devant la Cour suprême. Le décret autorisant le changement de nom est publié au Journal officiel de la République.

Article 36

Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Il ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.

SECTION II - DU PRENOM

Paragraphe 1 - De l'attribution du prénom

Article 37

Le prénom de l'enfant est librement choisi par les parents lors de la déclaration de l'enfant à l'état civil. S'il s'agit d'un enfant trouvé, le choix du prénom est effectué par l'officier de l'état civil. Dans tous les cas, le prénom attribué à l'enfant ne peut pas porter atteinte à la considération de celui-ci.

Paragraphe 2 - Du changement de prénom

Article 38

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande en changement de prénom est présentée, sous forme de requête, devant le président du tribunal de première instance, par l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, par son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénom peut pareillement être décidée. Si l'enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.

CHAPITRE II - DU DOMICILE

Article 39

Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement.

Article 40

L'acceptation par une personne d'une fonction publique peut emporter transfert immédiat de son domicile dans le lieu où elle doit l'exercer.

Article 41

Sont domiciliés de plein droit :

  • le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;
  • le majeur en tutelle chez son tuteur.

DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10.

Article 42

Lorsqu'un acte contient élection de domicile des parties ou de l'une d'elles pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile.

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