Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Du changement de nom
Art. 35 à 36 · 2 articles
Article 35
Le nom patronymique est immuable. Toutefois, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom patronymique est autorisé par décret du Président de la République. A peine d'irrecevabilité, la demande en changement de nom expose les motifs sur lesquels elle se fonde et indique le nom sollicité. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1. la copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2. le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur ;
3. le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de 13 ans;
4. un certificat de nationalité guinéenne du demandeur ;
5. le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure.
La demande de changement est publiée au Journal officiel de la République. Pendant le délai d'une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition à cette demande devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent ou, si le requérant demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence de procéder à une enquête. Le refus d'autoriser le changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le ministre de la Justice. Tout intéressé peut faire opposition à ce refus devant la Cour suprême. Le décret autorisant le changement de nom est publié au Journal officiel de la République.
Article 36
Le changement de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Il ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.