Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De l'attribution du nom patronymique
Art. 30 à 34 · 5 articles
Article 30
L'enfant légitime ou légitimé porte le nom de son père ; en cas de désaveu de paternité, il prend celui de sa mère.
Article 31
L'enfant naturel reconnu par le père prend le nom de celui-ci. S'il n'est pas reconnu par le père, il prend le nom de sa mère.
Article 32
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption plénière prend le nom de l'adoptant. En cas d'adoption plénière par deux époux, il prend le nom du mari. L'enfant ayant fait l'objet d'une adoption simple peut porter le nom de l'adoptant qu'il ajoute à son nom de famille. Toutefois, le juge peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider qu'il portera seulement le nom de l'adoptant.
Article 33
L'enfant dont la filiation n'est établie ni à l'égard du père ni à l'égard de la mère porte le nom que lui attribue l'officier de l’état civil. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Le choix de ce nom est fait en sorte qu'il ne porte atteinte ni à la considération de l'enfant ni à celle d'une autre personne.
Article 34
Le mariage n'oblige pas la femme à porter le nom de son époux. Toutefois, la femme mariée peut user du nom de son mari et conserver ce droit, même en cas de dissolution du lien matrimonial par le décès du mari ou par le divorce. Dans ce dernier cas, le mari peut s'opposer à l'usage de son nom.