L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Du changement de nom
Article 35 — Code civil
Code — Code civil
Le nom patronymique est immuable. Toutefois, la personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom patronymique est autorisé par décret du Président de la République. A peine d'irrecevabilité, la demande en changement de nom expose les motifs sur lesquels elle se fonde et indique le nom sollicité. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1. la copie de l'acte de naissance du demandeur ;
2. le cas échéant, la copie de l'acte de naissance des enfants du demandeur ;
3. le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de 13 ans;
4. un certificat de nationalité guinéenne du demandeur ;
5. le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure.
La demande de changement est publiée au Journal officiel de la République. Pendant le délai d'une année à compter de cette publication, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut, par un acte, faire opposition à cette demande devant le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice instruit la demande. A cette fin, il peut demander au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent ou, si le requérant demeure à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence de procéder à une enquête. Le refus d'autoriser le changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le ministre de la Justice. Tout intéressé peut faire opposition à ce refus devant la Cour suprême. Le décret autorisant le changement de nom est publié au Journal officiel de la République.