Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE LA DECLARATION D'ABSENCE
Art. 21 à 27 · 7 articles
Article 21
Deux ans après le jugement déclaratif de présomption d'absence, le tribunal peut être saisi d'une demande en déclaration d'absence. Le jugement déclaratif d'absence permet au conjoint de demander le divorce pour cause d'absence. Les pouvoirs de l'administrateur provisoire sont étendus aux actes d'aliénation à titre onéreux des biens de l'absent. Toutefois, préalablement à toute aliénation à l'amiable et sur ordonnance du juge des tutelles, l'administrateur provisoire fait expertiser les biens du présumé absent.
Article 22
Dix ans après les dernières nouvelles du présumé absent, tout intéressé peut introduire devant le tribunal qui a déclaré l'absence une demande en déclaration de décès. Il est alors procédé à une enquête complémentaire à la diligence du ministère public. Le tribunal déclare le décès au jour du prononcé du jugement de déclaration de présomption d'absence, et le dispositif en est transcrit sur les registres de l'état civil du dernier domicile de l'absent, en marge de son acte de naissance et, éventuellement, de son acte de mariage. La succession de l'absent déclaré décédé s'ouvre au lieu de son dernier domicile.
Article 23
Peut être judiciairement déclaré le décès de:
1- tout Guinéen disparu en Guinée ou hors de la Guinée ;
2- tout étranger ou apatride disparu, soit sur le territoire guinéen, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef guinéen, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence en Guinée.
Article 24
La requête en déclaration d'absence est présentée, d'office ou à la demande de tout intéressé, par le procureur de la République au tribunal du lieu de la disparition si celle-ci s'est produite sur le territoire guinéen, sinon au tribunal de première instance de Conakry. Une requête collective peut être présentée, lorsque plusieurs personnes ont disparu au cours des mêmes circonstances. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Tous les actes de la procédure ainsi que les expéditions et extraits de ces actes sont dispensés de timbre et enregistrés gratuitement. Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toutes mesures d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, du jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu, réel ou présumé, du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile. Mention de la transcription en est faite aux registres, à la date du décès, en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, en marge de l'acte de mariage. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 09 En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil compétents, en vue de la transcription.
Article 25
Les jugements déclaratifs de décès de l'absent et du disparu ont la même valeur probante que l'acte de décès.
Article 26
Si l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens, dès qu'il en fait la demande. L'administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d'aliénation régulièrement conclus lui sont opposables. Si l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.
Article 27
Lorsque l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage que son conjoint aurait conclu ne lui est pas opposable. Lorsque l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, le nouveau mariage de son conjoint lui est opposable. Il en est de même du divorce que le conjoint aurait obtenu après le jugement déclaratif d'absence. Quel que soit le moment où l'absent ou le disparu reparaît, les enfants cessent d'être soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. Dans le cas de divorce ou de remariage opposable au conjoint qui reparaît, le juge statuera sur la garde des enfants au mieux de leur intérêt. Si l'un des conjoints a disparu tout en laissant des enfants mineurs, le conjoint en place en assure d'office la surveillance et exerce tous les droits de l'autorité parentale.