L/2019/035/AN · SECTION II - DE LA DECLARATION D'ABSENCE
Article 26 — Code civil
Code — Code civil
Si l'absent reparaît avant le jugement déclaratif de décès, il reprend la totalité de ses biens, dès qu'il en fait la demande. L'administrateur provisoire lui rend compte de sa gestion. Les actes d'aliénation régulièrement conclus lui sont opposables. Si l'absent ou le disparu reparaît après le jugement déclaratif de décès, il reprend ses biens dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à la restitution des biens aliénés.