Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE
Art. 16 à 20 · 5 articles
Article 16
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en n'ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. La demande en déclaration de présomption d'absence est introduite par simple requête devant le juge des tutelles du dernier domicile connu du présumé absent ou de sa dernière résidence.
Article 17
La requête visée à l'article précédent est communiquée au ministère public qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite ou de radiodiffusion, de télévision, même à l'étranger, s'il y a lieu.
Article 18
Dès la réception de la demande en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, en vue de désigner un administrateur provisoire des biens pour représenter le présumé absent dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel il serait intéressé, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens. Cet administrateur peut être un parent, un allié ou toute autre personne pouvant représenter valablement le présumé absent. S'il y a des enfants mineurs, le juge les déclare soumis au régime de l'administration légale ou de la tutelle. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 19
Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a le pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du juge des tutelles. A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l'administrateur provisoire.
Article 20
Un an après le dépôt de la requête en déclaration de présomption d'absence, le juge des tutelles, suivant les résultats de l'enquête, peut déclarer la présomption d'absence. Le jugement confirme les effets du dépôt de la requête et les prolonge jusqu'à la déclaration d'absence.