L/2019/035/AN · SECTION I - DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE
Article 17 — Code civil
Code — Code civil
La requête visée à l'article précédent est communiquée au ministère public qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse écrite ou de radiodiffusion, de télévision, même à l'étranger, s'il y a lieu.