L/2019/035/AN · SECTION I - DE LA PRESOMPTION D'ABSENCE
Article 19 — Code civil
Code — Code civil
Dès son entrée en fonction, l'administrateur provisoire doit établir et déposer au greffe du tribunal de première instance territorialement compétent un inventaire des biens appartenant au présumé absent. Il a le pouvoir de faire des actes conservatoires et de pure administration. S'il y a urgence et nécessité dûment constatées, il peut être autorisé à faire des actes de disposition dans les conditions fixées par ordonnance du juge des tutelles. A tout moment, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, il peut être procédé, dans les formes suivies pour la nomination, à la révocation et au remplacement éventuel de l'administrateur provisoire.