L/2019/035/AN · Paragraphe 10 - Du contrat d'association
Article 1607 — Code civil
Code — Code civil
Les statuts de l'association prévoient le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresses, nationalités et professions des membres fondateurs. L'objet de l'association est défini avec précision et concerne une seule activité ou des activités étroitement connexes, en particulier, les associations autres que les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. L'association ne peut avoir un objet politique et s'interdit toute activité politique. Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. CDe la dissolution de l'association.