L/2019/035/AN · Paragraphe 10 - Du contrat d'association
Article 1608 — Code civil
Code — Code civil
L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :
- pour nullité du contrat ;
- pour mésentente entre les associés ;
- pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article précédent ou résultant des statuts euxmêmes ou de l'activité réelle de l'association. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires à ces obligations ;
- ou si l'association poursuit en réalité un but lucratif.
Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité prévus à l'article 1614 cidessous ou par les lois particulières. DDe la liquidation de l'association.