L/2019/035/AN · Paragraphe 10 - Du contrat d'association
Article 1609 — Code civil
Code — Code civil
Sous réserve des dispositions législatives particulières, les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts. A défaut de dispositions statutaires, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.