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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre VChapitre VIIISection IParagraphe 10

Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 10 - Du contrat d'association

Art. 1606 à 1609 · 4 articles

Article 1606

Les règles générales relatives à la formation du contrat s'appliquent à l'association. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE BDes statuts et de l'objet social de l'association.

Article 1607

Les statuts de l'association prévoient le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresses, nationalités et professions des membres fondateurs. L'objet de l'association est défini avec précision et concerne une seule activité ou des activités étroitement connexes, en particulier, les associations autres que les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. L'association ne peut avoir un objet politique et s'interdit toute activité politique. Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. CDe la dissolution de l'association.

Article 1608

L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :

  • pour nullité du contrat ;
  • pour mésentente entre les associés ;
  • pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article précédent ou résultant des statuts euxmêmes ou de l'activité réelle de l'association. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires à ces obligations ;
  • ou si l'association poursuit en réalité un but lucratif.

Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité prévus à l'article 1614 cidessous ou par les lois particulières. DDe la liquidation de l'association.

Article 1609

Sous réserve des dispositions législatives particulières, les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts. A défaut de dispositions statutaires, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

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