Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 10 - De l'association
Art. 1604 à 1605 · 2 articles
Article 1604
L'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs activités et, au besoin, certains de leurs biens dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices. BDe la liberté d'association.
Article 1605
L'association se forme librement sans aucune formalité autre que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration. L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :
- si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 1607 ci-dessous ;
- si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
- si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire.
Le refus d'enregistrement est motivé ; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Les associations étrangères sont soumises à l’autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Toutefois, les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs membres, sous réserve qu'elles soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.