Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 9 - Des dispositions diverses sur la societe
Art. 1601 à 1603 · 3 articles
Article 1601
Sauf dispositions contraires des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé pour quelque cause que ce soit. Elle n'est pas dissoute non plus lorsqu'un associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession. La société civile professionnelle est dissoute de plein droit, s'il ne subsiste qu'un seul associé. En cas de décès, les ayants droits de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et ne peuvent exercer aucun droit dans la société civile professionnelle. Toutefois, ils conservent leur vocation à participer au partage des bénéfices, et ils ont la faculté de céder les parts sociales de l'associé décédé à l'un des associés par préférence à un autre ou dans les conditions prévues à l'article 1600 du présent code.
Article 1602
Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir la perte de la qualité d'associé en cas de condamnation pénale définitive de celui-ci ou d'interdiction à lui faite d'exercer temporairement la profession. L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, à compter du jour de cette interdiction, la qualité d'associé. L'associé déchu de cette qualité cesse immédiatement d'exercer ses fonctions au sein de la société et percevra ses apports, selon des modalités définies par l'assemblée générale de la société.
Article 1603
Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir les conditions de dissolution ou de prorogation de celle-ci. En cas de dissolution de la société civile professionnelle, chaque associé recouvre son droit à exercer individuellement sa profession dans le cadre des lois et règlements régissant la profession.