L/2019/035/AN · Paragraphe 9 - Des dispositions diverses sur la societe
Article 1601 — Code civil
Code — Code civil
Sauf dispositions contraires des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé pour quelque cause que ce soit. Elle n'est pas dissoute non plus lorsqu'un associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession. La société civile professionnelle est dissoute de plein droit, s'il ne subsiste qu'un seul associé. En cas de décès, les ayants droits de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et ne peuvent exercer aucun droit dans la société civile professionnelle. Toutefois, ils conservent leur vocation à participer au partage des bénéfices, et ils ont la faculté de céder les parts sociales de l'associé décédé à l'un des associés par préférence à un autre ou dans les conditions prévues à l'article 1600 du présent code.