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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode civilLivre VChapitre VIIISection I

Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DE LA SOCIETE CIVILE

Art. 1543 à 1618 · 76 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Du domaine d'applicationArt. 1543
  • Paragraphe 2 - De la définitionArt. 1544
  • Paragraphe 3 - Des conditions de validitéArt. 1545 à 1550
  • Paragraphe 3 - Du fonctionnementArt. 1551 à 1567
  • Paragraphe 4 - De l'administration de la sociétéArt. 1568 à 1575
  • Paragraphe 5 - De la dissolutionArt. 1576 à 1588
  • Paragraphe 6 - Des sociétés civiles professionnellesArt. 1589 à 1590
  • Paragraphe 7 - De la constitution de la societe civileArt. 1591 à 1594
  • Paragraphe 8 - Du fonctionnement de la société civileArt. 1595 à 1600
  • Paragraphe 9 - Des dispositions diverses sur la societeArt. 1601 à 1603
  • Paragraphe 10 - De l'associationArt. 1604 à 1605
  • Paragraphe 10 - Du contrat d'associationArt. 1606 à 1609
  • Paragraphe 12 - De la personnalité morale des associationsArt. 1610 à 1614
  • Paragraphe 13 - Des associations étrangèresArt. 1615 à 1618

Paragraphe 1 - Du domaine d'application

Article 1543

Les dispositions de cette section s'appliquent aux seules sociétés civiles. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Paragraphe 2 - De la définition

Article 1544

La société civile, au sens du présent code, est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité. Elle se caractérise par la non-exigence d'un écrit comme condition de sa validité et n'est pas à confondre avec la société civile entendue comme l'ensemble des acteurs, des associations et des organisations plus ou moins formelles, ayant un caractère non gouvernemental et non lucratif et qui, le plus souvent, s'expriment librement sur les problèmes de la nation.

Paragraphe 3 - Des conditions de validité

Article 1545

La société civile suppose la volonté des parties de constituer le fonds social et de participer, dans un intérêt commun, à l'activité de la société. La société civile ne doit pas être fictive. BDes apports.

Article 1546

Les apports sont faits en biens ou en industrie. L'apport en biens peut être fait soit en propriété, soit en jouissance. CDe la participation obligatoire des associés aux bénéfices et aux pertes.

Article 1547

Toute convention ou clause du contrat qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle et entraine la nullité de la société. Il en est de même de la clause ou de la convention qui l'exonérait totalement de sa participation aux pertes. La clause d'exonération partielle des pertes est valable. Elle ne peut cependant être opposée aux créanciers de la société. DDe la preuve du contrat.

Article 1548

Le contrat de société se prouve librement. S'il est constaté par écrit, l'acte est enregistré dans le mois de sa conclusion. EDe la nullité.

Article 1549

Tout contrat conclu contrairement aux précédentes dispositions ou aux règles générales de formation des contrats est nul. Sa nullité entraine celle de la société. Toutefois, la nullité de la société ne peut être opposée aux tiers par les associés. FDe l'effet de nullité.

Article 1550

La nullité de la société n'a pas d'effet rétroactif. Elle n'opère la dissolution de la société que du jour où elle est déclarée.

Paragraphe 3 - Du fonctionnement

Article 1551

Le contrat de société donne aux parties la qualité d'associé. Cette qualité est consacrée par l'utilisation d'une ou de plusieurs parts sociales. BDe l'obligation de réaliser leur apport.

Article 1552

L'associé réalise son apport dans les conditions prévues par le contrat. CDe l'apport en nature.

Article 1553

Lorsque l'apport est fait en nature, l'associé est tenu à garantie envers la société dans les mêmes conditions qu'un vendeur. Il supporte les risques dans les mêmes conditions du droit commun. DDe l'apport en industrie.

Article 1554

L'apporteur en industrie ne doit à la société que l'activité objet de son apport. Mais, sauf clause contraire, il lui doit intégralement toute cette activité. E - Du retard dans la réalisation de l'apport.

Article 1555

L'associé qui n'a pas réalisé son apport à l'époque fixée par le contrat répond du préjudice causé à la société par son retard. Si l'apport consiste en une somme d'argent, il devient de plein droit débiteur des intérêts moratoires du jour où ces derniers auraient dû être versés. Dans les autres cas le juge fixera luimême le montant de l'indemnité. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 81 FDe l'intangibilité de l'apport.

Article 1556

L'associé ne peut en aucune façon reprendre tout ou partie de son apport. GDe l'imputation des paiements en cas de dette commune.

Article 1557

L'associé qui reçoit paiement d'une personne qui est également débitrice de la société doit imputer les sommes reçues proportionnellement au montant de chaque créance, sous réserve des règles spéciales d'imputation des paiements. HDu droit aux bénéfices.

Article 1558

Le contrat de société détermine la part de chaque associé dans les bénéfices. IDe la répartition laissée à l'arbitrage d'un tiers.

Article 1559

Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour la répartition des bénéfices, le règlement ne peut être attaqué. JDe la distribution des bénéfices.

Article 1560

Les bénéfices doivent être distribués en tout ou en partie au moins une fois l'an. Ils doivent être réels. Le bénéfice est réel lorsque la valeur de l'actif social est supérieure à celle du capital social formé de tous les apports en biens. Dans le cas contraire, il y a perte. KDe la distribution de bénéfices fictifs.

Article 1561

Les sommes distribuées à un associé alors qu'il y a perte peuvent toujours être répétées à titre de bénéfices fictifs. LDe la participation aux pertes.

Article 1562

Le contrat de société détermine la participation de chaque associé aux pertes. MDe la répartition des pertes entre les associés.

Article 1563

Dans le silence du contrat, la répartition des pertes entre les associées se fait dans les mêmes proportions que celle des bénéfices. NDe la répartition des pertes par rapport aux tiers.

Article 1564

Lorsque l'actif social ne permet pas d'acquitter intégralement les dettes de la société, les créanciers ont, quelles que soient les dispositions du contrat, une action contre les associés tenus chacun conjointement du passif social pour une somme et part égales, sans qu'il soit tenu compte de l'importance et de la nature de leur apport. ODe la cessibilité de la part sociale.

Article 1565

La part sociale est un droit mobilier qui peut être cédé :

  • à un tiers à la majorité des trois quarts ;
  • à un associé à la majorité absolue.

La majorité se calcule conformément aux dispositions de l'article 1574 du présent code. PDe la preuve de la cession.

Article 1566

La cession se prouve librement entre les parties. QDe l'opposabilité de la cession.

Article 1567

La cession n'est opposable aux tiers que si elle satisfait aux conditions générales de forme de la cession de créance.

Paragraphe 4 - De l'administration de la société

Article 1568

Le contrat de société peut confier l'administration de celle-ci à un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, salariés ou non. BDe la désignation des gérants.

Article 1569

Les gérants sont nommés par les associés, soit dans le contrat, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. En l'absence de dispositions contractuelles, ils peuvent être désignés suivant les usages. A défaut d'usage, la société est administrée par les associés considérés alors comme cogérants. CDe la révocation.

Article 1570

Les gérants de la société ne peuvent être révoqués que pour juste motif Le juge apprécie, le cas échéant, s'ils ont sciemment accompli des actes contraires à l'intérêt de la société. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE DDu droit de démission.

Article 1571

Les gérants de la société ne peuvent se démettre de leurs fonctions que pour juste motif Ils ne peuvent cependant pas abuser de ce droit. EDu pouvoir des gérants.

Article 1572

Les gérants de la société ont tous pouvoirs pour agir au nom de la société, dès lors qu'il s'agit d'un acte de gestion sociale. Toute limitation contractuelle des pouvoirs des gérants est sans effet à l'égard des tiers. FDe la responsabilité des gérants.

Article 1573

Les gérants sont responsables de leurs fautes, conformément aux règles du droit commun envers la société et les tiers. GDe l'administration par les associés.

Article 1574

Les associés considérés comme cogérants ont un pouvoir légal pour administrer la société. Toutefois, les décisions prises à la majorité s'imposent à la minorité. La majorité ne peut cependant remettre en cause un acte définitivement conclu par un ou plusieurs associés. La majorité se calcule d'après le nombre des associés. La responsabilité des associés est la même que celle qui pèse sur les gérants. HDe la responsabilité des associés non gérants.

Article 1575

Quel que soit le mode de gestion de la société, chaque associé est responsable des dommages causés par sa faute, sans pouvoir compenser le préjudice causé de ce chef avec les profits qu'il aurait pu procurer à la société par son industrie dans d'autres affaires.

Paragraphe 5 - De la dissolution

Article 1576

A l'expiration du temps fixé pour sa durée, la société est dissoute de plein droit, à moins que son existence n'ait été prorogée par une décision prise, soit à l'unanimité, soit à une majorité qui, fixée lors de la conclusion du contrat de société, ne peut être inférieure aux deux tiers des associés. Dans chaque cas, la prorogation doit être faite comme l'a été le contrat lui-même. BDe la réalisation de l'objet.

Article 1577

La société créée pour une opération déterminée prend fin par l'achèvement de cette opération. CDe la perte de l'apport.

Article 1578

La société est dissoute par la perte de la chose promise en apport. Toutefois, la perte de la chose déjà apportée n'entraine pas la dissolution de la société. DDe la disparition de l'objet.

Article 1579

La société est dissoute de plein droit, lorsque l'objet pour lequel elle a été constituée a disparu ou lorsqu'il a été déclaré illicite par la loi. EDe la réunion des parts.

Article 1580

Lorsque les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société devient unipersonnelle. FDe la mort d'un associé.

Article 1581

La mort d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société, à moins qu'elle ne soit unipersonnelle. GDe la continuation de la société.

Article 1582

Il peut être stipulé que la société continuera entre les survivants et les héritiers de l'associé prédécédé appelés globalement. L'un ou plusieurs d'entre eux peuvent être spécialement désignés pour remplacer le défunt dans la société. Les héritiers recevront une indemnité établie forfaitairement par le contrat ou déterminée par le juge de manière à rétablir l'égalité en valeur des parts successorales. HDes causes de dissolution tenant à la personne d'un associé.

Article 1583

Sauf clause contraire, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 82 IDe la volonté des associés.

Article 1584

La volonté unanime des associés met fin à la société. Pour que la dissolution soit acquise, il faut que la volonté soit exprimée de la même façon que pour la constitution de la société. JDe la volonté d'un seul associé.

Article 1585

Même lorsque la société est à durée indéterminée, la volonté d'un seul des associés ne peut mettre fin à la société. KDe la dissolution judiciaire.

Article 1586

Tout associé peut demander en justice la dissolution de la société, lorsqu'un associé en manquant à ses obligations à mis en péril les intérêts de la société. LDe la perte du capital social.

Article 1587

La société est dissoute de plein droit lorsqu'elle a perdu totalement son capital. Elle peut être dissoute à la majorité des deux tiers de ses associés, lorsqu'elle a perdu les trois quarts de son capital. MDe la liquidation.

Article 1588

La société est liquidée suivant les règles fixées par le contrat. En l'absence de stipulations, la liquidation se fait proportionnellement aux apports. Cependant, lorsque la société est nulle pour illicéité de son objet ou de sa cause, sa liquidation s'opère nécessairement suivant les règles de l'équité.

Paragraphe 6 - Des sociétés civiles professionnelles

Article 1589

Il peut être constitué, entre des personnes physiques exerçant une même profession libérale ou exploitant un office public ou ministériel, une société civile professionnelle qui jouit de la personnalité morale. La société civile professionnelle a pour objet l'exercice en commun de la profession de ses membres, nonobstant toute disposition législative ou règlementaire réservant aux personnes physiques l'exercice de cette profession.

Article 1590

Peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle, les personnes qui, préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession libérale à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que celles qui, réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements, ont vocation à l'exercer. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre individuel.

Paragraphe 7 - De la constitution de la societe civile

Article 1591

La société civile professionnelle est librement constituée conformément aux lois et règlements. Elle établit par écrit ses statuts qui fixent la durée de la société, laquelle ne peut excéder 99 ans.

Article 1592

La raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi des mots « et autres ». Elle doit figurer dans tous les documents et correspondances de la société avec la mention «Société civile professionnelle », en caractère lisibles, suivie de la profession de ses membres. Le nom d'un ou de plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » et qu'il existe, au nombre des associés, une personne qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu.

Article 1593

Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que l'on ne puisse leur opposer la violation du secret professionnel. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1594

Le capital social est divisé en parts égales. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts compte tenu des apports en numéraires et de l'évaluation faite des apports en nature. Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés avant la signature des statuts. Celles qui représentent des apports en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.

Paragraphe 8 - Du fonctionnement de la société civile

Article 1595

Tous les associés sont gérants, sauf dispositions contraires des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés. Les statuts déterminent les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 1596

Chaque associé dispose d'une seule voix quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. Les statuts de la société civile professionnelle déterminent les modes de consultation des associés, les conditions dans lesquelles ils sont informés des affaires sociales, ainsi que les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité des décisions. Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par elle. Sauf dispositions contraires des statuts ou des textes régissant la société civile professionnelle et déterminant les modalités de répartition des bénéfices, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices.

Article 1597

Les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun de ceux-ci est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse et à condition de mettre en cause la société. Chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société civile professionnelle ou les associés souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article 1598

Tout associé peut se retirer de la société civile professionnelle, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts. En cas de retrait d'un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d'inscription, et le cessionnaire des parts sociales, à la procédure d'agrément prévue par les lois et règlements applicables à chaque profession.

Article 1599

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés de la société civile professionnelle. Elles ne peuvent être transmises ou cédées qu'à des personnes exerçant la même profession. La décision de transmission ou de cession des parts sociales est notifiée à la société civile professionnelle et à chacun de ses associés.

Article 1600

Les statuts de la société civile professionnelle déterminent les conditions de transmission et de cession des parts sociales, les majorités requises et les délais dans lesquels ces opérations sont exécutées. Si la société civile professionnelle refuse de donner son consentement à la transmission ou à la cession des parts sociales, les associés sont tenus, dans un délai de 6 mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir ces parts sociales. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 83.

Paragraphe 9 - Des dispositions diverses sur la societe

Article 1601

Sauf dispositions contraires des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait d'un associé pour quelque cause que ce soit. Elle n'est pas dissoute non plus lorsqu'un associé est frappé d'une interdiction définitive d'exercer sa profession. La société civile professionnelle est dissoute de plein droit, s'il ne subsiste qu'un seul associé. En cas de décès, les ayants droits de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associés et ne peuvent exercer aucun droit dans la société civile professionnelle. Toutefois, ils conservent leur vocation à participer au partage des bénéfices, et ils ont la faculté de céder les parts sociales de l'associé décédé à l'un des associés par préférence à un autre ou dans les conditions prévues à l'article 1600 du présent code.

Article 1602

Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir la perte de la qualité d'associé en cas de condamnation pénale définitive de celui-ci ou d'interdiction à lui faite d'exercer temporairement la profession. L'associé frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession perd, à compter du jour de cette interdiction, la qualité d'associé. L'associé déchu de cette qualité cesse immédiatement d'exercer ses fonctions au sein de la société et percevra ses apports, selon des modalités définies par l'assemblée générale de la société.

Article 1603

Les statuts de la société civile professionnelle peuvent prévoir les conditions de dissolution ou de prorogation de celle-ci. En cas de dissolution de la société civile professionnelle, chaque associé recouvre son droit à exercer individuellement sa profession dans le cadre des lois et règlements régissant la profession.

Paragraphe 10 - De l'association

Article 1604

L'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs activités et, au besoin, certains de leurs biens dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices. BDe la liberté d'association.

Article 1605

L'association se forme librement sans aucune formalité autre que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration. L'autorité administrative compétente ne peut refuser l'enregistrement que pour des motifs de légalité et notamment :

  • si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 1607 ci-dessous ;
  • si l'objet de l'association est illicite ou s'il résulte de présomptions graves et concordantes que sa constitution est en fait destinée à porter atteinte à l'ordre public ;
  • si l'association constitue en fait la reconduction d'une association dissoute par l'autorité judiciaire.

Le refus d'enregistrement est motivé ; il peut faire l'objet du recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême. Les associations étrangères sont soumises à l’autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Toutefois, les associations d'étudiants de l'enseignement supérieur à caractère corporatif, confessionnel, sportif, culturel ou éducatif ne sont pas regardées comme des associations étrangères, quelle que soit la nationalité de leurs membres, sous réserve qu'elles soient ouvertes aux étudiants de toute nationalité et que leurs statuts et leur activité soient conformes aux normes d'organisation et de fonctionnement fixées par décret. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux associations régies par des textes spéciaux que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ces textes.

Paragraphe 10 - Du contrat d'association

Article 1606

Les règles générales relatives à la formation du contrat s'appliquent à l'association. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE BDes statuts et de l'objet social de l'association.

Article 1607

Les statuts de l'association prévoient le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresses, nationalités et professions des membres fondateurs. L'objet de l'association est défini avec précision et concerne une seule activité ou des activités étroitement connexes, en particulier, les associations autres que les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. L'association ne peut avoir un objet politique et s'interdit toute activité politique. Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachés. CDe la dissolution de l'association.

Article 1608

L'association est dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts. Elle peut être dissoute par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social :

  • pour nullité du contrat ;
  • pour mésentente entre les associés ;
  • pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article précédent ou résultant des statuts euxmêmes ou de l'activité réelle de l'association. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires à ces obligations ;
  • ou si l'association poursuit en réalité un but lucratif.

Les associations ne peuvent être dissoutes par le pouvoir exécutif que dans les cas de nullité prévus à l'article 1614 cidessous ou par les lois particulières. DDe la liquidation de l'association.

Article 1609

Sous réserve des dispositions législatives particulières, les biens de l'association dissoute sont dévolus ou liquidés conformément aux statuts. A défaut de dispositions statutaires, il est pourvu à la liquidation des biens de l'association dissoute par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

Paragraphe 12 - De la personnalité morale des associations

Article 1610

Dès sa constitution, l'association est déclarée par dépôt de ses statuts auprès de l'autorité compétente. Les statuts sont déposés en double exemplaire. Il est donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenues dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts sont publiées dans la même forme. BDe la capacité des associations.

Article 1611

L'association dont les statuts ont été régulièrement déposés et dont la déclaration a été enregistrée possède la personnalité morale ; elle peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens, meubles ou immeubles nécessaires à son fonctionnement. Elle ne peut acquérir à titre gratuit que par libéralité d'un de ses membres. CDe l'association reconnue d'utilité publique.

Article 1612

Une association déclarée peut être reconnue d'utilité publique par décret. Elle peut bénéficier de subventions publiques et être autorisée à recevoir des dons et legs de toute personne. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 84 DAutres types d'associations à but d'éducation populaire et sportive, associations à caractère culturel et associations de participation à l'effort de santé publique.

Article 1613

Les associations à but d'éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel, ainsi que les associations de participation à l'effort de santé publique peuvent être soumises par décret à des obligations particulières concernant les modalités de déclaration et de leur enregistrement, le recouvrement et le renouvellement obligatoire de la déclaration, ainsi que les clauses à insérer dans leurs statuts. Elles peuvent, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, recevoir des subventions de l'Etat ou des autres collectivités publiques. Elles peuvent être dissoutes par décret en cas d'infraction aux dispositions prévues par les décrets visés à l'alinéa ler du présent article ou si leur organisation ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts. Les individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes par application de l'alinéa précédent ne peuvent participer, pendant un délai de 5 ans à compter de la date de dissolution, à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel. EDes sanctions.

Article 1614

Sont frappés de nullité absolue tous actes entre vifs ou à cause de mort, à titre onéreux ou gratuit, apparents ou simulés, accomplis directement ou par personne interposée qui ne respectent pas les dispositions ci-dessus, relatives à la capacité des associations.

Paragraphe 13 - Des associations étrangères

Article 1615

Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège en Guinée, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère. BDe l'autorisation préalable.

Article 1616

Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Les déclarations relatives à la constitution ou durant le fonctionnement de l'association sont accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente. Cette autorisation peut être retirée à tout moment. CDe la capacité de l'association étrangère.

Article 1617

L'association étrangère autorisée jouit de la capacité de l'association déclarée en République de Guinée. Elle peut être reconnue d'utilité publique. DDes sanctions.

Article 1618

Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci-dessus n'ont pas la personnalité morale et sont tenues de cesser leur activité. Il est pourvu à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

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