Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 13 - Des associations étrangères
Art. 1615 à 1618 · 4 articles
Article 1615
Sont associations étrangères, les associations et les groupements présentant les caractères d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège en Guinée, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère. BDe l'autorisation préalable.
Article 1616
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Les déclarations relatives à la constitution ou durant le fonctionnement de l'association sont accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente. Cette autorisation peut être retirée à tout moment. CDe la capacité de l'association étrangère.
Article 1617
L'association étrangère autorisée jouit de la capacité de l'association déclarée en République de Guinée. Elle peut être reconnue d'utilité publique. DDes sanctions.
Article 1618
Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci-dessus n'ont pas la personnalité morale et sont tenues de cesser leur activité. Il est pourvu à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.