L/2019/035/AN · Paragraphe 13 - Des associations étrangères
Article 1618 — Code civil
Code — Code civil
Les associations étrangères qui ne sont pas régulièrement autorisées ou les groupements constitués en fraude des dispositions ci-dessus n'ont pas la personnalité morale et sont tenues de cesser leur activité. Il est pourvu à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.